Les transporteurs d'animaux aquatiques conservent les données inscrites au registre mentionné à l'article 188 du règlement (UE) 2016/429 du 9 mars 2016 pendant trois ans.
Code rural et de la pêche maritime
Article R212-79
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 3 : Circulation et transhumance.
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