Code rural et de la pêche maritime

Article R223-12

Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre II : Mesures de prévention, de surveillance et de lutte contre les maladies animales réglementées › Chapitre III : La police sanitaire › Section 1 : Dispositions communes › Sous-section 2 : Maladies réglementées entraînant l'application de mesures de police sanitaire › Paragraphe 3 : Mesures applicables lors de la tenue des foires et des marchés.

Le vétérinaire sanitaire chargé de l'inspection sanitaire des animaux exposés aux foires et marchés est tenu de porter sans retard à la connaissance du maire et du préfet tous les cas d'une maladie animale mentionnée à l'article L. 221-1 ou de suspicion constatés par lui.

Le vétérinaire sanitaire fait d'urgence une enquête et adresse son rapport au maire et au préfet, conformément à l'article L. 223-5.

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