L'identification obligatoire carnivores domestiques prescrite à l'article L. 212-10 comporte le marquage de l'animal par tatouage ou tout autre procédé agréé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et l'inscription sur le fichier mentionné à l'article L. 212-2 des indications permettant d'identifier l'animal. Cet arrêté définit les conditions sanitaires de mise en œuvre des procédés d'identification.
Code rural et de la pêche maritime
Article D212-63
Partie réglementaire › Livre II : Alimentation, santé publique, vétérinaire et protection des végétaux › Titre Ier : La garde et la circulation des animaux et des produits animaux › Chapitre II : La traçabilité des animaux › Section 2 : Identification et enregistrement des animaux › Sous-section 4 : Dispositions spécifiques aux carnivores domestiques
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