Les conditions d'activité antérieure pour l'ouverture ou le rechargement des droits et la durée des droits à l'allocation d'assurance peuvent être modulées en tenant compte d'indicateurs conjoncturels sur l'emploi et le fonctionnement du marché du travail. Elles peuvent également être modulées en tenant compte soit de ce que le demandeur d'emploi n'a jamais bénéficié de l'allocation d'assurance, soit de ce qu'il n'en a plus bénéficié depuis un nombre d'années défini.
Code du travail
Article L5422-2-2
Partie législative › Cinquième partie : L'emploi › Livre IV : Le demandeur d'emploi › Titre II : Indemnisation des travailleurs privés d'emploi › Chapitre II : Régime d'assurance › Section 1 : Conditions et modalités d'attribution de l'allocation d'assurance › Sous-section 1 : Conditions d'attribution.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2023 à 2024)
- CE, 14 juin 2024, n° 47237666-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI. - POLITIQUES DE L'EMPLOI. - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVÉS D'EMPLOI. - DÉCRET DÉTERMINANT LES MESURES D'APPLICATION DES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES À L'ASSURANCE CHÔMAGE – 1) EXIGENCE DE CONCERTATION AVEC LES ORGANISATIONS SYNDICALES ET…Lire la décision
- CE, 5 juillet 2023, n° 472376Lire la décision
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