Code du travail

Article L6323-17-5-2

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

I.-Lorsqu'une personne exerce une fonction de salarié dans un organisme de formation ou dans un établissement de crédit, elle ne peut exercer une fonction de salarié dans l'instance paritaire nationale mentionnée à l'article L. 6323-17-5-1.

Le cumul des fonctions d'administrateur dans l'instance paritaire nationale et dans un opérateur de compétences et d'administrateur ou de salarié dans un établissement de crédit est porté à la connaissance des organes de direction de l'instance paritaire nationale ainsi qu'à celle du commissaire aux comptes, qui établit, s'il y a lieu, un rapport spécial.

II.-Les membres du conseil d'administration de l'instance paritaire nationale ne peuvent prendre part aux travaux, aux débats et aux délibérations qu'après avoir complété ou actualisé leur déclaration d'intérêts.

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