Code du travail

Article L6323-17-7

Partie législative › Sixième partie : La formation professionnelle tout au long de la vie › Livre III : La formation professionnelle › Titre II : Dispositifs de formation professionnelle continue › Chapitre III : Compte personnel de formation › Section 2 : Mise en œuvre du compte personnel de formation pour les salariés › Sous-section 2 : Formations éligibles et mobilisation du compte

I.-L'agrément prévu à l'article L. 6323-17-5-1 est accordé à l'instance paritaire nationale mentionnée au même article L. 6323-17-5-1 en fonction :

1° De sa capacité financière et de ses performances de gestion ;

2° De son mode de gestion paritaire ;

3° De son aptitude à assurer ses missions compte tenu de ses moyens ;

4° De l'application d'engagements relatifs à la transparence de la gouvernance et à la publicité des comptes.

II.-En cas de refus d'agrément par l'autorité administrative, celle-ci émet des recommandations permettant de satisfaire les critères mentionnés au I du présent article. A compter de la notification de ces recommandations, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs concernées disposent d'un délai de deux mois pour apporter les mesures correctrices et les transmettre à l'autorité administrative.

III.-A défaut d'agrément ou en cas de dysfonctionnement répété ou de défaillances de l'instance paritaire nationale, l'autorité administrative désigne un administrateur provisoire.

Pour aller plus loin

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