Code pénal

Article 222-23

Partie législative › Livre II : Des crimes et délits contre les personnes › Titre II : Des atteintes à la personne humaine › Chapitre II : Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne › Section 3 : Du viol, de l'inceste et des autres agressions sexuelles › Paragraphe 1 : Du viol et du viol incestueux

Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.

Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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