Code de l'environnement

Article R543-231

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 14 : Produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement › Sous-section 2 : Collecte, enlèvement et traitement

I. - Les producteurs sont tenus de pourvoir à la collecte séparée, à l'enlèvement et au traitement, sans frais pour les détenteurs, des déchets issus des produits chimiques pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l'environnement dans les conditions prévues au I de l'article L. 541-10.

II. - Les obligations des producteurs sont réparties entre eux en fonction des quantités de produits qu'ils mettent sur le marché national chaque année selon les catégories figurant au III de l'article R. 543-228.

III. - Les coûts supportés par les éco-organismes agréés au titre du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 5 correspondant à la gestion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section sont pris en charge par les producteurs de ces produits chimiques. Ces coûts sont déterminés en fonction de la proportion des déchets de contenants de produits chimiques relevant de la présente section parmi les déchets d'emballages collectés auprès des professionnels et de la caractérisation de ces déchets.

Jurisprudence

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