Code de l'environnement

Article R543-65

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IV : Déchets › Chapitre III : Dispositions propres à certaines catégories de produits et de déchets (R) › Section 5 : Emballages › Sous-section 3 : Déchets d'emballages dont les détenteurs finaux ne sont pas les ménages › Paragraphe 2 : Dispositions relatives à l'obligation de responsabilité élargie du producteur

Afin de bénéficier de la couverture des coûts prévue au I de l'article R. 543-64, le professionnel auprès de qui sont collectés les déchets d'emballages :

1° Etablit l'absence de prise en charge de ses déchets d'emballages par les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales ;

2° Respecte les exigences de tri définies à l'article D. 543-281 et au premier alinéa de l'article R. 543-59. Le cahier des charges pris en application du II de l'article L. 541-10 peut prévoir des cas dans lesquels la dérogation à ces exigences est possible, dans le respect du deuxième alinéa de l'article R. 543-59.

Lorsque ses déchets d'emballages sont des déchets dangereux, au sens de l'article R. 541-8, le producteur de ces déchets les trie dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 541-7-2.

Jurisprudence

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