Code rural et de la pêche maritime

Article R912-77

Partie réglementaire › Livre IX : Pêche maritime et aquaculture marine › Titre Ier : Dispositions communes › Chapitre II : Organisations professionnelles › Section 1 : Organisation professionnelle des pêches maritimes et des élevages marins › Sous-section 6 : Modalités d'organisation et de tenue des élections aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins › Paragraphe 2 : Listes électorales

Sont électeurs dans le collège des chefs d'entreprise de pêche maritime et d'élevage marin et dans leurs catégories respectives en vue de l'élection des membres des conseils des comités départementaux, interdépartementaux et régionaux des pêches maritimes et des élevages marins :

1° Les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article R. 921-9 du code rural et de la pêche maritime et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, ayant accompli au moins un jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;

2° Les chefs d'entreprise de pêche maritime non embarqués, armant un ou plusieurs navires actifs au sens de l'article D. 921-1-1 et titulaires d'un permis d'armement à la pêche ou aux cultures marines, n'ayant accompli aucun jour d'embarquement à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75 ;

3° Les chefs d'entreprise d'élevage marin ;

4° Les chefs d'entreprise de pêche maritime à pied et des entreprises de récolte de goémons sur le rivage.

Aux fins du présent article, les chefs d'entreprise sont les chefs d'une entreprise de pêche ou d'élevage marin ou de récolte de goémons sur le rivage immatriculée au registre du commerce et des sociétés ainsi que les personnes pratiquant individuellement leur activité sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures. En outre, est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application des articles L. 5552-13 à L. 5552-18 du code des transports, à la condition que ladite période ait été précédée d'au moins un jour d'embarquement à la pêche durant les douze mois précédant la date mentionnée à l'article R. 912-75.

Jurisprudence

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