Code de l'urbanisme

Article L143-33

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 6 : Modification du schéma de cohérence territoriale

La procédure de modification est engagée à l'initiative du président de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 qui établit le projet de modification.

Avant la mise du dossier à la disposition du public ou l'ouverture de l'enquête publique ou de la participation du public par voie électronique, le président de l'établissement public notifie le projet de modification à l'autorité administrative compétente de l'Etat et aux personnes publiques associées mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-8. Lorsque le projet de modification prévoit la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, il est également soumis aux avis prévus au 6° de l'article L. 143-20.

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