Code de l'urbanisme

Article L143-42

Partie législative › Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme › Titre IV : Schéma de cohérence territoriale › Chapitre III : Procédure d'élaboration, d'évaluation et d'évolution du schéma de cohérence territoriale › Section 7 : Mise en compatibilité du schéma de cohérence territoriale › Sous-section 1 : Mise en compatibilité ou prise en compte d'un document supérieur

Dans un délai de deux mois, l'établissement public fait connaître à l'autorité administrative compétente de l'Etat s'il entend opérer la modification nécessaire suivant la procédure prévue à l'article L. 131-3.

A défaut d'accord, dans ce délai, sur l'engagement de la procédure de modification ou, en cas d'accord, à défaut d'une délibération approuvant la modification du schéma à l'issue d'un délai d'un an à compter de la notification initiale de l'autorité administrative compétente de l'Etat, cette dernière engage et approuve la mise en compatibilité du schéma.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

1 décision de justice référence cet article

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.