Code de l'urbanisme

Article L230-4

Partie législative › Livre II : Préemption et réserves foncières › Titre III : Droits de délaissement

Dans le cas des terrains réservés en application de l'article L. 152-2, les limitations au droit de construire et la réserve ne sont plus opposables si le juge de l'expropriation n'a pas été saisi trois mois après l'expiration du délai d'un an mentionné à l'article L. 230-3.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

6 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

Pour aller plus loin

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