Code rural et de la pêche maritime

Article D361-43-5

Partie réglementaire › Livre III : Exploitation agricole › Titre VI : Gestion des risques en agriculture › Chapitre Ier : Organisation de la gestion des risques en agriculture › Section 3 : Assurance récolte et solidarité nationale › Sous-section 1 : Subvention à l'assurance récolte

Le taux de prise en charge des primes ou cotisations d'assurance éligibles mentionnée à l'article L. 361-4 est de 70 % pour les récoltes 2023 à 2028, pour les contrats par groupe de cultures et pour les contrats à l'exploitation définis à l'article D. 361-43-1.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.