Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.
Code de la santé publique
Article R4393-24
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre IX : Aides-soignants, auxiliaires de puériculture ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Chapitre III ter : Assistants de régulation médicale › Section unique : Ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen › Sous-section 2 : Libre établissement
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