Code de la santé publique

Article R4113-11

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions communes.

Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

4 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)

Pour aller plus loin

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