Une même personne physique ou morale figurant parmi celles mentionnées aux 1° et 5° de l'article 47 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées ne peut détenir des participations que dans deux sociétés d'exercice libéral de médecins, de chirurgiens-dentistes ou de sages-femmes.
Code de la santé publique
Article R4113-11
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 1 : Sociétés d'exercice libéral › Sous-section 1 : Constitution › Paragraphe 1 : Dispositions communes.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
4 décisions de justice référencent cet article (de 2022 à 2025)
- CE, 13 juin 2025, n° 49333455-01-02-015 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - ORDRES PROFESSIONNELS - ORGANISATION ET ATTRIBUTIONS NON DISCIPLINAIRES. - QUESTIONS PROPRES À CHAQUE ORDRE PROFESSIONNEL. - ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES. - INSCRIPTION D’UNE SEL AU TABLEAU DE L’ORDRE (ART. R. 4113-4 DU CSP) –…Lire la décision
- CE, 4 octobre 2023, n° 46823955-03 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. - SPFPL – PRISE DE PARTICIPATION MAJORITAIRE DANS UNE SEL – CONDITION TENANT À CE QUE LA MOITIÉ DU CAPITAL SOCIAL ET DES DROITS DE VOTE DE LA SPFPL SOIT DÉTENUE PAR DES PERSONNES EXERÇANT LA…Lire la décision
- CE, 24 octobre 2022, n° 468243Lire la décision
- CE, 5 juillet 2022, n° 465022Lire la décision
Pour aller plus loin
Questions liées
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