Code de la santé publique

Article R4113-89

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre Ier : Exercice des professions médicales › Chapitre III : Règles communes liées à l'exercice des professions médicales › Section 2 : Sociétés civiles professionnelles de médecins ou de chirurgiens-dentistes › Sous-section 3 : Nullité, dissolution et liquidation.

S'il ne subsiste qu'un seul associé, celui-ci peut, dans le délai d'un an prévu au troisième alinéa de l'article 29 de l'ordonnance n° 2023-77 du 8 février 2023 relative à l'exercice en société des professions libérales réglementées, céder une partie de ses parts à un tiers de la même profession inscrit au tableau. A défaut, la société peut être dissoute dans les conditions prévues à cet article.

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