Code de la santé publique

Article R6223-15

Partie réglementaire › Sixième partie : Etablissements et services de santé › Livre II : Biologie médicale › Titre II : Organisation › Chapitre III : Structures juridiques › Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle › Sous-section 2 : Constitution de la société › Paragraphe 2 : Capital social et parts sociales.

Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement.

Leur montant nominal ne peut être inférieur à 15 euros.

Les parts sociales correspondant à des apports en industrie sont incessibles et sont annulées lorsque leur titulaire perd sa qualité d'associé pour quelque cause que ce soit.

Pour aller plus loin

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