Si le placement en vue de l'adoption cesse ou si le tribunal refuse de prononcer l'adoption, le président du conseil départemental procède à des investigations complémentaires sur les conditions d'accueil et, le cas échéant, peut retirer l'agrément. Lorsqu'il envisage de retirer l'agrément ou de le modifier, il saisit pour avis conforme la commission prévue à l'article R. 225-9.
Code de l'action sociale et des familles
Article R225-7-1
Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément
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