Code de l'action sociale et des familles

Article R225-5

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

La décision est prise par le président du conseil départemental sur avis conforme de la commission d'agrément prévue à l'article R. 225-9.

Le demandeur est informé de la possibilité d'être entendu par la commission sur sa propre demande et dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 223-1. Il peut également, dans les mêmes conditions, être entendu par la commission sur la demande d'au moins deux de ses membres.

La commission rend son avis hors la présence du demandeur et, le cas échéant, de la personne qui l'assiste.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.