Code de l'action sociale et des familles

Article R225-1

Partie réglementaire › Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales › Titre II : Enfance › Chapitre V : Adoption › Section 1 : Adoption des pupilles de l'Etat › Sous-section 1 : Dispositions relatives à l'agrément

Toute personne qui sollicite l'agrément prévu aux articles L. 225-2 et L. 225-17 doit en faire la demande au président du conseil départemental de son département de résidence. Si elle ne réside pas en France, elle peut s'adresser au président du conseil départemental du département où elle résidait auparavant ou à celui d'un département dans lequel elle a conservé des attaches.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.