Code de la sécurité sociale

Article L161-21-2

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 2 : Ouverture du droit et liquidation.

Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :

1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;

2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;

3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;

5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;

6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;

7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;

8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;

9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;

10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;

11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.

Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.

Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.

Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Pour aller plus loin

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