Code du travail

Article L3142-79

Partie législative › Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale › Livre Ier : Durée du travail, repos et congés › Titre IV : Congés payés et autres congés › Chapitre II : Autres congés › Section 2 : Congés pour engagement associatif, politique ou militant › Sous-section 8 : Temps d'absence et congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local. › Paragraphe 1 : Congés des salariés candidats ou élus à un mandat parlementaire ou local

Dans la limite de vingt jours ouvrables, l'employeur laisse au salarié le temps nécessaire pour participer à la campagne électorale lorsqu'il est candidat :

1° A l'Assemblée nationale ou au Sénat ;

2° Au Parlement européen ;

3° Au conseil municipal ;

4° Au conseil d'un arrondissement de la Ville de Paris ou des communes de Lyon et Marseille ;

5° Au conseil départemental ou au conseil régional ;

6° A l'Assemblée de Corse ;

7° Au conseil de la métropole de Lyon ;

8° A l'assemblée de Guyane ;

9° A l'assemblée de Martinique ;

10° A l'assemblée de Mayotte.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

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