La taxe générale sur les activités polluantes est déclarée, acquittée, recouvrée et contrôlée conformément aux articles 299 à 266 terdecies du code des douanes.
Code de l'environnement
Article L151-1
Partie législative › Livre Ier : Dispositions communes › Titre V : Dispositions financières › Chapitre unique : Taxe générale sur les activités polluantes
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