Code de la santé publique

Article R4311-6

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre III : Auxiliaires médicaux, aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers, assistants dentaires et assistants de régulation médicale › Titre Ier : Profession d'infirmier ou d'infirmière › Chapitre Ier : Règles liées à l'exercice de la profession › Section 1 : Activités et compétences

Dans le cadre de son rôle sur prescription, sauf dans le cas prévu à l'article R. 4311-7, l'infirmier exerce son activité en application :

1° Soit d'une prescription écrite, nominative, qualitative et quantitative, datée et signée par un médecin, une sage-femme ou un infirmier en pratique avancée ;

2° Soit d'un protocole écrit, qualitatif et quantitatif, préalablement établi, daté et signé par un médecin.

Pour aller plus loin

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