La désignation des représentants du personnel au sein de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail et, le cas échéant, au sein des formations locales, est valable pour une durée qui prend fin au plus tard avec celle du mandat des représentants élus au sein du comité social d'administration.
Code de l'environnement
Article R592-70
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 2 : Formation spécialisée et formations locales en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail
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