Code de l'action sociale et des familles

Article R313-24-5

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre III : Droits et obligations des établissements et services sociaux et médico-sociaux › Section 4 : Contrôle administratif et mesures de police administrative › Sous-section 1 : Contrôle effectué dans les locaux, lieux, installations et moyens de transport à usage d'habitation

Pour l'application des dispositions de l'article L. 313-13-1, l'accord écrit de l'occupant ou de son représentant légal s'il s'agit d'un mineur ou, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation, de la personne chargée de cette mesure, est recueilli et consigné lors de la conclusion du contrat de séjour ou de l'élaboration du document individuel de prise en charge dans les conditions prévues au septième alinéa de l'article L. 311-4 et au dernier alinéa de l'article L. 342-1.

Le directeur de l'établissement, du service ou du lieu de vie et d'accueil tient à jour, au fur et à mesure des admissions, la liste des personnes accueillies ou accompagnées ayant donné leur accord pour un contrôle effectué dans leur espace privatif.

Cet accord est révocable à tout moment, y compris au moment du contrôle, et donne lieu à la mise à jour de la liste.

La liste peut être demandée par l'autorité compétente dans le cadre d'un contrôle et lui est communiquée dans le délai qu'elle fixe.

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