Code de l'action sociale et des familles

Article R314-193-15

Partie réglementaire › Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services › Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation › Chapitre IV : Dispositions financières › Section 2 : Règles budgétaires de financement › Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements › Paragraphe 12 bis : Groupements de coopération sociale ou médico-sociale › Sous-paragraphe 2 : Groupements territoriaux sociaux et médico-sociaux

Dans un délai de six mois à compter de la date de l'autorisation prévue à l'article R. 314-193-14, un projet de convention est élaboré entre le groupement, les établissements qui en sont membres et le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu d'implantation du siège du groupement.

Le projet recueillant l'accord des parties est soumis avant signature au directeur général de l'agence régionale de santé et au président du conseil départemental, qui disposent d'un délai d'un mois pour se prononcer sur ce projet.

Après réception de ces avis ou en l'absence d'avis émis dans ce délai, la convention est signée par le directeur du groupement, les directeurs des établissements et le directeur départemental ou régional des finances publiques.

Pour aller plus loin

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