Code de l'environnement

Article R592-76

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 4 : Attributions des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Formation plénière du comité social d'administration

La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.