Code de l'environnement

Article R592-93

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 5 : Fonctionnement des instances de dialogue social › Paragraphe 1 : Dispositions communes

La formation plénière du comité social d'administration, les commissions des agents publics et des salariés ainsi que la formation spécialisée en matière de santé, sécurité et conditions de travail siègent valablement si la moitié des représentants du personnel sont présents lors de l'ouverture de la séance.

Lorsque le quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres intéressés.

La formation ou la commission siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de représentants du personnel présents.

Pour aller plus loin

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