Code rural et de la pêche maritime

Article D751-119

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 3 : Décision sur la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats faits par la caisse ;

4° Les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;

5° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.

Il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour aller plus loin

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