Code rural et de la pêche maritime

Article D751-128-1

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre Ier : Assurance obligatoire des salariés agricoles › Section 6 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 4 : Règles propres à certains accidents du travail › Paragraphe 1 : Accidents survenus hors du territoire métropolitain.

Sont pris en charge dans les conditions prévues par le présent chapitre les accidents du travail survenus aux personnes mentionnées aux 1°, 8° et 9° du II de l'article L. 751-1 pendant un délai de quinze mois à compter du début du stage.

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