Code rural et de la pêche maritime

Article D752-77

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre V : Accidents du travail et maladies professionnelles › Chapitre II : Assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L731-23 › Section 5 : Formalités, procédure et contentieux › Sous-section 2 : Enquête et décision.

Le dossier constitué pour la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la caisse de mutualité sociale agricole comprend :

1° La déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;

2° Les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;

3° Les constats et informations recueillis notamment auprès de la victime ou ses représentants par la caisse de mutualité sociale agricole ;

4° Les éléments communiqués par le service de santé au travail en agriculture ou, le cas échéant, tout autre organisme.

Ce dossier peut être communiqué au chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, à la victime, ses ayants droit. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.

Pour aller plus loin

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