Code de l'environnement

Article R566-2

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VI : Prévention des risques naturels › Chapitre VI : Evaluation et gestion des risques d'inondation › Section 1 : Evaluation préliminaire et stratégie nationale de gestion des risques d'inondation › Sous-section 1 : Evaluation préliminaire des risques d'inondation

Le préfet coordonnateur de bassin réalise l'évaluation préliminaire des risques d'inondation au niveau des bassins ou groupements de bassins, en associant les parties prenantes en application de l'article L. 566-11.

Il arrête l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et la met à disposition du public sur un site internet.

Pour aller plus loin

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