Code de l'environnement

Article R581-12-1

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre VIII : Protection du cadre de vie › Chapitre Ier : Publicité, enseignes et préenseignes › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 3 : Procédures de déclaration et d'autorisation préalable › Paragraphe 2 : Dispositions générales applicables aux autorisations préalables

Lorsque l'autorité compétente transmet une demande d'avis ou d'accord à un service ou une autorité de l'Etat au moyen d'un procédé électronique de mise à disposition :

1° Une information signalant qu'une demande est mise à disposition est adressée à son destinataire ;

2° La demande est réputée avoir été reçue par son destinataire à la date de sa mise à disposition.

Pour aller plus loin

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