Code rural et de la pêche maritime

Article R725-6

Partie réglementaire › Livre VII : Dispositions sociales › Titre II : Organisation générale des régimes de protection sociale des professions agricoles › Chapitre V : Recouvrement des cotisations et créances › Section 1 : Dispositions générales › Sous-section 2 : Procédures de recouvrement. › Paragraphe 1 : Mise en demeure.

Avant d'engager l'une des procédures prévues aux articles L. 725-3 à L. 725-5, la caisse de mutualité sociale agricole ou, en cas de carence de celle-ci, le préfet de région doit adresser au débiteur une lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de s'acquitter de sa dette dans un délai d'un mois.

La mise en demeure doit, sous peine de nullité, indiquer :

1° La cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard ;

2° Les voies de recours dont dispose le redevable en application des articles R. 142-1 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale et les délais dans lesquels elles peuvent être exercées.

Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 244-1 du code de la sécurité sociale sont applicables sous réserve des adaptations suivantes :

a) Les mots : “ la mise en demeure ou l'avertissement est établi ” sont remplacés par les mots : “ la mise en demeure est établie ” ;

b) La référence à l'article L. 243-7 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article L. 724-11 du présent code.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2023)

Pour aller plus loin

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