Code de la santé publique

Article D1411-45-7

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement

Lorsque son suppléant ne peut le remplacer, le membre titulaire peut donner mandat à un autre membre titulaire, qui ne peut recevoir plus d'un mandat. Les dispositions de l'article R. 133-8 du code des relations entre le public et l'administration sont applicables à l'assemblée plénière et à la commission permanente et de suivi des recommandations et aux deux commissions spécialisées.

Le président de la Conférence nationale de santé ne peut donner ni recevoir de mandat.

Les membres suppléants n'assistent aux réunions de l'assemblée plénière, de la commission permanente et de suivi des recommandations, des deux commissions spécialisées qu'en cas d'absence ou d'empêchement de leurs membres titulaires.

Pour aller plus loin

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