Code de la santé publique

Article D1411-45-12

Partie réglementaire › Première partie : Protection générale de la santé › Livre IV : Administration générale de la santé › Titre Ier : Institutions › Chapitre Ier : Politique de santé publique › Section 2 : Institutions nationales › Sous-section 2 : Conférence nationale de santé. › Paragraphe 3 : Règles de fonctionnement

Tous les avis et rapports adoptés par l'assemblée plénière et, le cas échéant, par la commission permanente et de suivi des recommandations, sont adressés par son président au ministre chargé de la santé et ceux relatifs à la lutte contre les maltraitances sont transmis au ministre chargé des affaires sociales. Ils sont rendus publics et peuvent être consultés par voie électronique.

Tout membre de la Conférence nationale de santé peut demander à faire figurer une opinion divergente en annexe des avis ou rapports adoptés ou qu'il y soit fait mention.

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