Code de l'environnement

Article R592-58

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 3 : Elections et désignations des représentants du personnel › Paragraphe 1: Formation plénière et commissions du comité social d'administration › Sous-Paragraphe 2 : Election des représentants du personnel

Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social d'administration, les membres du personnel répondant aux conditions fixées :

1° Pour le collège des agents publics, aux articles R. 211-18 et R. 211-19 du code général de la fonction publique ;

2° Pour le collège des salariés, à l'article L. 2314-18 du code du travail.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.