Code de l'environnement

Article R592-50

Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 5 : Formations locales en matière de santé, sécurité et conditions de travail

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque formation locale sont librement désignés par les organisations syndicales habilitées en application des dispositions de l'article R. 592-49 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision qui y est mentionnée.

Ils sont choisis parmi les personnes qui exercent leur activité dans l'un des sites au titre desquels la formation locale a été instituée et qui sont éligibles en application des dispositions de l'article R. 592-59.

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