La commission des agents publics comprend, outre son président, des représentants du personnel élus par le collège des agents publics en qualité de titulaires et de suppléants.
Code de l'environnement
Article R592-43
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 9 : Instances de dialogue social et négociation collective › Sous-section 2 : Composition des instances de dialogue social › Paragraphe 2 : Commission des agents publics
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