Les décisions relatives aux congés sont prises par l'administration dont relève le fonctionnaire.
Code de l'environnement
Article R592-5
Partie réglementaire › Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances › Titre IX : La sécurité nucléaire et les installations nucléaires de base › Chapitre II : L'autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection › Section 3 : Dispositions particulières à certaines catégories de personnel › Sous-section 1 : Fonctionnaires mis à disposition de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection
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