Code de la sécurité sociale

Article L114-17-1-1

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre I : Généralités › Chapitre 4 ter : Dispositifs de contrôle et relatifs à la lutte contre la fraude › Section 2 : Contrôles et lutte contre la fraude

Lorsqu'un professionnel bénéficiant de la participation de l'assurance maladie au financement de ses cotisations, mentionnée au 5° du I de l'article L. 162-14-1, fait l'objet, pour des faits à caractère frauduleux, d'une pénalité financière décidée sur le fondement du IV de l'article L. 114-17-1, d'une sanction prononcée en application de l'article L. 145-2 ou d'une condamnation pénale dans les cas mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 114-16-2, l'organisme local d'assurance maladie procède à l'annulation de tout ou partie de cette participation sur la part des revenus obtenue frauduleusement.

Le montant correspondant est recouvré selon les modalités prévues à l'article L. 133-4.

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