Code de la sécurité sociale

Article L161-22-1-4

Partie législative › Livre I : Généralités - Dispositions communes à tout ou partie des régimes de base › Titre VI : Dispositions relatives aux prestations et aux soins - Contrôle médical - Tutelle aux prestations sociales › Chapitre 1er : Dispositions relatives aux prestations › Section 1 : Bénéficiaires › Sous-section 4 : Assurance vieillesse › Paragraphe 3 : Service des pensions de vieillesse. › Sous-paragraphe 1 : Cumul d'une activité professionnelle et d'une retraite

L'application du 3° du II ainsi que des 1° et 2° du A du III de l'article L. 161-22 peut être suspendue par décret, pour une durée qui ne peut excéder un an et qui peut être renouvelée pour une durée ne pouvant excéder six mois, lorsque des circonstances exceptionnelles nécessitent, en urgence, la poursuite ou la reprise d'activités par des assurés susceptibles de les exercer. Ce décret précise les catégories d'activités et d'assurés concernés par la suspension des mêmes plafonds, seuils et délai et peut en prévoir l'application rétroactive, dans la limite d'un mois avant sa publication.

Le décret peut suspendre, dans les mêmes conditions, les dispositions analogues à celles mentionnées au premier alinéa du présent article, prévues par les dispositions ou les stipulations régissant les régimes complémentaires de retraite.

Le deuxième alinéa du présent article est d'ordre public.

Pour aller plus loin

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