Code de la sécurité sociale

Article L645-2

Partie législative › Livre VI : Dispositions applicables aux travailleurs indépendants › Titre IV : Dispositions applicables aux professions libérales › Chapitre 5 : Avantages complémentaires ouverts aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés › Section 1 : Dispositions générales.

Le financement des régimes prévus au premier alinéa de l'article L. 645-1 est assuré par une cotisation forfaitaire annuelle obligatoire, distincte selon les régimes, dont le montant est fixé par décret. Toutefois, il peut être substitué à la cotisation forfaitaire une cotisation proportionnelle aux revenus d'activité non salariés tels que visés à l'article L. 642-1 pour les assurés reprenant ou poursuivant une activité relevant de l'article L. 161-22.

Le versement de cette cotisation annuelle ouvre droit, pour chacun des régimes, à l'acquisition d'un nombre de points dans des conditions déterminées par décret.

Jurisprudence

Ce qu’en disent les juges

3 décisions de justice référencent cet article (de 2020 à 2024)

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