En cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis, sauf si le passif déclaré résulte en tout ou partie du constat de l'infraction mentionnée à l'article L. 8221-1 du code du travail.
Code de la sécurité sociale
Article L243-5
Partie législative › Livre II : Organisation du régime général, action de prévention, action sanitaire et sociale des caisses › Titre IV : Ressources › Chapitre 3 : Recouvrement - Sûretés - Prescription - Contrôle › Section 2 : Sûretés.
Jurisprudence
Ce qu’en disent les juges
2 décisions de justice référencent cet article (de 2017 à 2025)
- Cass. civ. 2e, 27 mars 2025, n° 24-70.009Avis sur saisineLa créance à prendre en considération pour l'appréciation du seuil prévu par l'article L. 243-5 du code de la sécurité sociale relatif à la publication du privilège des caisses de sécurité sociale est celle correspondant, au terme d'un semestre civil, à l'intégralité des sommes…Lire la décision
- CE, 24 mai 2017, n° 39880155-03-05 PROFESSIONS, CHARGES ET OFFICES. CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS. PROFESSIONS S'EXERÇANT DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE. - TARIFS RÉGLEMENTÉS (ART. L. 444-1 ET SUIVANTS DU CODE DE COMMERCE) - DÉTERMINATION - RECUEIL D'INFORMATIONS STATISTIQUES AUPRÈS DES…Lire la décision
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