Par dérogation à l'article L. 731-14 du présent code et à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale, les cotisations et les contributions de sécurité sociale dues au titre des activités de location de meublés de tourisme relevant du 1° de l'article L. 722-1 du présent code sont assises sur les bénéfices déterminés en application de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale.
Code rural et de la pêche maritime
Article L731-14-1 A
Partie législative › Livre VII : Dispositions sociales › Titre III : Protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles › Chapitre Ier : Financement › Section 2 : Cotisations › Sous-section 1 : Dispositions générales. › Paragraphe 1 : Assiette des cotisations.
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