Code de l'éducation

Article D719-186

Partie réglementaire › Livre VII : Les établissements d'enseignement supérieur › Titre Ier : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel › Chapitre IX : Dispositions communes › Section 4 : Les établissements publics à caractère administratif rattachés à un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel

Dans les universités, la mission “ égalité et diversité ” prévue par l'article L. 719-10 du code de l'éducation est installée par arrêté du président, sur proposition conjointe du conseil d'administration et du conseil académique.

Dans les autres établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, elle est installée par décision des organes compétents, conformément aux statuts de l'établissement.

La décision d'installation précise notamment la composition de la mission ainsi que les moyens humains et financiers mis à sa disposition.

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