En cas de danger public, la sage-femme ne peut abandonner ses patients, sauf ordre formel donné par une autorité qualifiée conformément à la loi.
Code de la santé publique
Article R4127-328
Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients
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