Code de la santé publique

Article R4127-331

Partie réglementaire › Quatrième partie : Professions de santé › Livre Ier : Professions médicales › Titre II : Organisation des professions médicales › Chapitre VII : Déontologie › Section 3 : Code de déontologie des sages-femmes › Sous-section 2 : Devoirs envers les patients › Paragraphe 1 : Information et consentement

Conformément aux dispositions de l'article L. 1111-4, aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué par la sage-femme sans le consentement libre et éclairé de la personne. Ce consentement peut être retiré à tout moment.

Lorsque la personne en état d'exprimer sa volonté refuse les soins proposés, la sage-femme respecte ce refus après l'avoir informée des conséquences.

Si la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, la sage-femme ne peut intervenir sans que, sauf urgence ou impossibilité, la personne de confiance prévue à l'article L. 1111-6, ou la famille ou, à défaut, un de ses proches ait été consulté.

Pour aller plus loin

Aucune question ne cite encore cet article.